Nous vous présentons aujourd'hui un article
préparé par Robert Greenberg, stagiaire à
notre bureau de Montréal :
Confirmant la décision de la Cour fédérale,
dans l'affaire E. Mishan & Sons, Inc. v. Supertek Canada
Inc., 2015 FCA 163, la Cour d'appel fédérale
a déterminé que, pour cause d'évidence, le
brevet associé à un tuyau d'arrosage pouvant
s'allonger et se contracter était effectivement
invalide.
Le critère de la non-évidence exige que toute
différence entre l'invention brevetée et ce qui
existait avant le brevet (c'est-à-dire l'art
antérieur) doit être inventive, ou doit dénoter
une contribution inventive.
L'objet de la prétendue invention brevetée
consistait en un tuyau d'arrosage qui est assez compact pour
faciliter son entreposage, mais qui, sous l'effet de la
pression de l'eau, s'étire pour atteindre environ
deux fois et demie sa longueur. Au retrait de cette pression, le
tuyau se rétracte pour retrouver sa longueur initiale. Si ce
produit vous