Dans le cadre de la communication commerciale, les indications telles que « respectueux du climat », « neutre en CO₂ » ou « durable » doivent être examinées d’un œil critique. L’aide à l’exécution récemment publiée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) concernant l’art. 3 al. 1 let. x de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) apporte davantage de sécurité juridique dans un domaine en constante évolution.
Dr. iur. des. Andreas Hösli, avocat, LL.M. (UNSW)[1]
Le 1er janvier 2025, dans le cadre de la révision de la Loi sur le CO₂, une modification de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est entrée en vigueur. Concrètement, le législateur a ajouté un nouveau cas de figure à la liste des méthodes publicitaires et de vente déloyales et autres comportements illicites visés à l’art. 3 al. 1 LCD. Conformément au nouvel art. 3 al. 1 let. x LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses