Dans deux décisions définitives du 20 juin
2018 de la Cour administrative d'appel de Paris, la
procédure d'agrément exigée pour
l'application du régime de faveur à un apport
dont la qualification de branche complète
d'activité était contestée, a
été jugée incompatible avec le droit
communautaire.
En l'espèce, deux sociétés
françaises, Covent 4 et Axcel Loisirs France, ont
apporté concomitamment des participations à une
même société luxembourgeoise.
Dans ces deux affaires, l'administration fiscale a
considéré que la procédure
d'agrément était requise du fait de l'absence
de branche complète d'activité assimilée
(contestée en l'espèce), au sens de l'article
210 B, 1. du code général des impôts (CGI), et
non parce que la société bénéficiaire
de l'apport était une société
étrangère. Pour refuser la demande
d'agrément de chacune des sociétés
apporteuses, l'administration fiscale s'est ainsi
fondée uniquement sur l'article 210 B, 3° du CGI,
comme s'il s'agissait