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ARTICLE · 19 MARCH 2015

Le Critère Prévu À L’article 1003d) Cpc Est-Il Toujours "Minimaliste"?

Le 5 février 2015, la Cour d’appel a infirmé un jugement de première instance qui avait refusé d’autoriser l’exercice d’un recours collectif au motif que le représentant du groupe proposé n’avait pas les aptitudes requises.

CanadaLitigation, Mediation & Arbitration

Le 5 février 2015, la Cour d'appel a infirmé un jugement de première instance qui avait refusé d'autoriser l'exercice d'un recours collectif au motif que le représentant du groupe proposé n'avait pas les aptitudes requises. En autorisant l'exercice de ce recours collectif, la Cour d'appel a mentionné que le critère prévu à l'article 1003d) du Code de procédure civile, LRQ, c C-25 (Cpc) était devenu « minimaliste »1.

Or, la Cour d'appel vient de prononcer, le 11 mars dernier, un nouvel arrêt qui a refusé d'autoriser l'exercice d'un recours collectif en se basant principalement sur le statut inadéquat du représentant proposé. Cet arrêt confirme que le critère prévu à l'article 1003d) Cpc, sans être exigeant, comporte néanmoins des normes minimales à respecter qui ne l'ont pas été dans ce dossier.

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