A propos de CJUE, 6 octobre 2021 (C-13/20, Top System SA
c/ État belge)
La jurisprudence1 considère de longue date
que, bien que la lecture des programmes d'ordinateur ne soit
pas à la portée de tous et qu'elle requiert une
technicité certaine, « cette seule
particularité n'est pas de nature à les exclure
de la catégorie des Suvres de l'esprit ».
Ce constat avait ainsi poussé le
législateur2 à reconnaitre le
logiciel comme une Suvre de l'esprit dès 1985, l'article L.112-2 13° du code de la
propriété intellectuelle (CPI) précisant
désormais que les logiciels – y compris le
matériel de conception préparatoire – sont
considérés comme telles. En effet, le droit
français estime que le caractère scientifique des
programmes informatiques n'est pas un obstacle à leur
protection par le droit d'auteur et que le programme
d'ordinateur ne constitue pas une simple méthode mais
une Suvre de l'esprit au sens du code de la
propriété intellectuelle3.