La notion de « captation » a
été définie comme le fait de
« s'emparer de la bienveillance d'une
personne, et à obtenir d'elle des
libéralités déterminées par
l'attachement qu'on parvient à lui
inspirer »1.
Les tribunaux du Québec ont estimé que la notion
de captation implique un comportement frauduleux, qui peut se
manifester par des pressions indues et de fausses
déclarations délibérées
destinées à influencer une personne afin de lui
soutirer un consentement ou d'obtenir d'elle des avantages,
faveurs et cadeaux qu'il n'aurait pas été
possible d'obtenir, n'eût été ce
comportement répréhensible2.
Dans l'affaire Thivierge
c. Thivierge 2024 QCCA 54
(« Thivierge »), la Cour
d'appel du Québec réexamine les critères
qui définissent la captation et le fardeau de preuve dont
doit s'acquitter la partie qui allègue la captation.
Dans bien des cas, il faut s'appuyer sur des
présomptions, car la partie accusée de captation
admet rarement avoir commis un acte