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Arbitrage ad hoc au Maroc : Quand la justice étatique redresse les dérives d'un arbitrage sans règles

Le 23 avril 2026, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale rendue le 18 février 2026 par un tribunal arbitral ad hoc, dans le cadre d’un différend opposant un maître d’ouvrage à une entreprise chargée de l’exécution de travaux de menuiserie aluminium pour un projet hôtelier à Rabat.Suite à la dégradation de la relation contractuelle, l’entreprise avait initié un arbitrage contre le maître d’ouvrage suivant une procédure et dans des conditions qui ont été contestées par les conseils du maître d’ouvrage, notamment au regard du non-respect de la nature institutionnelle prévue par la convention d’arbitrage, de la langue de l’arbitrage, du respect des droits de la défense ainsi que des modalités selon lesquelles le tribunal arbitral avait statué sur sa compétence.Au-delà du cas d’espèce, cette décision met en lumière les risques de l’arbitrage ad hoc et rappelle le rôle essentiel du juge étatique dans le contrôle de la régularité de la procédure arbitrale et dans la préservation de la crédibilité de l’arbitrage au Maroc.Par Laila Slassi-SennouAncienne Avocate au Barreau de Paris et fondatrice du cabinet Afrique AdvisorsMaître Soufiane SaadaouiAvocat stagiaire au Barreau de Casablancaet Maître Soufiane YassineAvocat au Barreau de CasablancaPropos introductifs L'arbitrage, en tant que mode alternatif de règlement des différends, constitue une forme de justice privée dont le législateur marocain a progressivement consacré la légitimité, en permettant aux parties, sous réserve des matières frappées d'inarbitrabilité, de déroger à la juridiction étatique pour confier le règlement de leur litige à des arbitres qu'elles désignent ou qui sont nommés conformément aux règles procédurales convenues.Ce mécanisme connaît une diffusion croissante dans la pratique contractuelle, en particulier dans les opérations à forts enjeux financiers. Cette réalité impose une rigueur rédactionnelle dans la stipulation des conventions d’arbitrage, lesquelles peuvent prendre la forme d’une clause d’arbitrage (lorsqu’elle est stipulée antérieurement à la naissance du ou des litiges entrant dans son champ d’application) ou d’un compromis d’arbitrage (lorsque les parties conviennent de recourir à ce mode de règlement des différends suite à la naissance du ou des litiges les opposant). Une convention mal rédigée est une convention qui génère un contentieux avant même que le fond du litige ne soit examiné. C'est pourquoi la convention d’arbitrage doit impérativement préciser, sans ambiguïté ni lacune, le siège de l'arbitrage (élément déterminant dans l'identification de la lex arbitri, toute procédure d'arbitrage étant nécessairement soumise aux règles impératives de la loi du lieu du siège), les règles de procédure applicables au déroulement de l'instance, le droit applicable au fond du litige, la langue de l’arbitrage, la composition du tribunal arbitral (arbitre unique ou tribunal tripartite) et, enfin, le choix entre arbitrage institutionnel et arbitrage ad hoc.Sur ce dernier point, la loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022 et entrée en vigueur le 14 juin 2022, définit l'arbitrage institutionnel comme celui organisé sous l'égide d'un centre ou d'une institution d'arbitrage permanente (les deux institutions de référence au Maroc étant la Cour Marocaine d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale et le Centre International de Médiation et d'Arbitrage de Casablanca). L'arbitrage ad hoc, a contrario, désigne tout arbitrage se déroulant en dehors de tout cadre institutionnel, selon les règles librement définies par les parties ou, à défaut, par le tribunal arbitral lui-même.La pratique révèle cependant une difficulté structurelle dans la mobilisation, dans le cadre d’un régime juridique nouveau, de clauses d’arbitrage stipulées sous l’empire d’une loi ancienne relative à l’arbitrage. Cette temporalité génère une question d'application de la loi dans le temps qui, loin d'être théorique, a des conséquences procédurales concrètes et potentiellement déterminantes. Le droit marocain de l'arbitrage a en effet connu trois régimes successifs : les dispositions du Code de procédure civile applicables jusqu'au 5 décembre 2006, la loi n° 08-05 applicable jusqu'au 13 juin 2022, et enfin la loi n° 95-17 en vigueur depuis le 14 juin 2022. Une clause d’arbitrage rédigée sous l'empire du Code de procédure civile et renvoyant expressément à ses dispositions peut ainsi se trouver mobilisée sous un régime législatif nouveau.La question est dès lors de déterminer si la procédure arbitrale est soumise aux dispositions législatives sous l’empire desquelles la clause a été conclue ou à celles en vigueur au moment de l’introduction de la demande d’arbitrage.L'article 103 de la loi n° 95-17 y répond par un régime transitoire articulé autour d'une distinction fondamentale. D'une part, les conventions d'arbitrage conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle demeurent régies par l'ancien droit s’agissant de leur validité, leur formation et leur contenu (garantissant ainsi la sécurité juridique des engagements antérieurement contractés). D'autre part, les procédures d'arbitrage initiées à compter du 14 juin 2022 sont soumises de plein droit aux nouvelles dispositions procédurales, quand bien même les clauses d'arbitrage à leur fondement seraient antérieures à cette date. Seules les procédures déjà engagées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-17 demeurent régies, jusqu'à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les voies de recours, par les dispositions antérieures.Le législateur a ainsi consacré le principe d'application immédiate de la loi nouvelle aux procédures initiées sous son empire, tout en préservant l'intégrité des clauses d’arbitrage conclues antérieurement. Ce principe a été fermement affirmé par la jurisprudence, et notamment par la Cour de cassation siégeant en deux chambres réunies dans son arrêt n° 1/300, rendu le 22 mars 2018 sur dossier n° 1542/4/1/2015.Le décalage temporel parfois significatif entre la date de conclusion de la clause d’arbitrage et celle de l’introduction de l’instance arbitrale s’est imposé de manière concrète dans la pratique. La procédure d’arbitrage ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca faisant l’objet de la présente tribune en est une parfaite illustration. Dans ce dossier, l’articulation des régimes juridiques successifs applicables a constitué l’un des éléments déterminants de la stratégie de défense de l’une des parties dans le cadre du recours en annulation.Contexte du dossier en causeLe 12 décembre 2013, un maître d’ouvrage a conclu avec une société spécialisée en menuiserie un contrat de travaux comportant la clause compromissoire suivante : « (…) Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent marché et à ses suites, entre les Parties ou entre certaines d’entre elles et la Société, qui ne peut être résolu à l’amiable entre elles conformément à l’alinéa qui précède, sera tranché définitivement conformément aux règles du Règlement de la Cour Marocaine d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (la « CCI Maroc ») par trois (3) arbitres nommés par les Parties conformément à ce règlement. S’il s’avère que la procédure d’arbitrage ne peut être diligentée ou menée à son terme sous l’égide de la Cour Marocaine d’Arbitrage pour quelque cause que ce soit, il sera alors fait application des dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure civile.Le Tribunal arbitral statuera en droit.La langue française sera celle utilisée entre les Parties et prévaudra sur toute autre y compris dans le cadre des traductions qui seraient éventuellement nécessaires. »En dépit de la clarté des stipulations contractuelles, et alors que les travaux confiés à l’entrepreneur avaient été ajournés par ordre de service en 2016, celui-ci a initié en 2025 une procédure d’arbitrage ad hoc, soit près de douze (12) ans après la conclusion du contrat et neuf (9) ans après l’ajournement des travaux, en méconnaissance manifeste du caractère institutionnel de l’arbitrage expressément convenu par les parties, lesquelles avaient désigné la Cour Marocaine d’Arbitrage.Dans ce cadre, la demanderesse (la société de menuiserie) a procédé unilatéralement à la désignation d’un premier arbitre, tandis qu’un second arbitre a été nommé par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Rabat. Les deux arbitres ainsi désignés ont ensuite procédé à la désignation de la présidente du tribunal arbitral.Le dispositif de la sentence arbitrale annulée Par sentence arbitrale rendue le 18 février 2026, le Tribunal arbitral a, d’une part, déclaré recevable la demande introduite à l’encontre du maître d’ouvrage et, d’autre part, statuant au fond, prononcé la résolution du contrat liant les parties et condamné le maître d’ouvrage au paiement d’une indemnité importante, tout en rejetant l’intégralité de ses demandes.Fondement juridique de la demande en annulation de la sentence arbitrale Au regard des graves irrégularités procédurales ayant entaché la procédure arbitrale, des atteintes substantielles portées aux droits de la défense ainsi que des violations manifestes de règles d’ordre public, une demande en annulation de la sentence arbitrale a été introduite auprès de la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 6 mars 2026, sur le fondement de l’article 62 de la loi 95-17.Les motifs et le dispositif de l’arrêt en annulation de la sentence À la lecture des motifs de l’arrêt prononçant l’annulation de la sentence arbitrale, il ressort que la Cour a, en premier lieu, retenu la violation manifeste de la clause d’arbitrage par la société demanderesse, laquelle a initié une procédure d’arbitrage ad hoc alors même que les parties avaient expressément convenu du recours à un arbitrage institutionnel.La Cour a relevé, à juste titre, que la faculté de recourir à un arbitrage ad hoc n’était envisagée par la clause qu’à titre subsidiaire et exceptionnel, sous réserve pour la demanderesse d’établir l’existence d’une impossibilité sérieuse de saisir la Cour Marocaine d’Arbitrage. Or, ainsi que l’a souverainement constaté la Cour, aucune preuve de nature à démontrer une telle impossibilité n’a été rapportée par la demanderesse.Au-delà de cette première irrégularité tenant à la mise en œuvre même de la convention d’arbitrage, la Cour d’appel a également accueilli les griefs soulevés par le maître d’ouvrage relativement au déroulement de la procédure arbitrale.En ce sens, il convient de préciser que le Tribunal arbitral, saisi d’une exception d’incompétence soulevée par le maître d’ouvrage, s’est déclaré compétent pour connaître du litige en application du principe de compétence-compétence.Toutefois, alors même que l’article 32 de la loi n° 95-17 reconnaît aux parties la faculté de contester, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, l’ordonnance par laquelle le Tribunal arbitral statue sur sa compétence, celui-ci a purement et simplement refusé de notifier l’ordonnance concernée au maître d’ouvrage malgré ses nombreuses sollicitations, le privant ainsi de l’exercice effectif d’une voie de recours expressément consacrée par le législateur.Un tel refus témoigne du manque de sérieux avec lequel le Tribunal arbitral a conduit la procédure et nourrit un doute sérieux quant à son impartialité.La Cour d’appel a, avec une juste appréciation des faits, jugé qu’un tel comportement constitue une atteinte substantielle aux garanties fondamentales encadrant la procédure arbitrale ainsi qu’une violation directe des droits de la défense, affectant dès lors la régularité même de la procédure d’arbitrage.Si les irrégularités susvisées suffisaient, à elles seules, à emporter l’annulation de la sentence arbitrale, la Cour d’appel a également saisi cette occasion pour rappeler avec fermeté le principe d’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures arbitrales engagées sous son empire, indépendamment de la date de conclusion de la convention d’arbitrage.Dans ce cadre, la Cour a reproché au Tribunal arbitral d’avoir appliqué à la procédure les dispositions de la loi n° 08-05 en lieu et place de la loi n° 95-17, notamment en faisant abstraction de la nouvelle voie de recours immédiate instaurée par la loi 95-17 à l’encontre des ordonnances des Tribunaux arbitraux statuant en matière de compétence. Selon les termes mêmes de l’arrêt, une telle méconnaissance constitue, d’une part, une erreur dans l’application de la loi assimilable à une absence de fondement juridique et, d’autre part, a pour effet de priver la procédure arbitrale des garanties procédurales essentielles prévues par le législateur.Au regard de l’ensemble de ces considérations, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.À cet égard, la Cour a relevé, d’une part, que la clause d’arbitrage n’avait pas été mise en œuvre conformément aux stipulations convenues entre les parties, celles-ci conservant dès lors la faculté de saisir régulièrement la Cour Marocaine d’Arbitrage conformément à leur convention, de sorte qu’il apparaissait prématuré pour la juridiction d’appel de statuer elle-même sur le fond du litige, d’autant plus qu’aucun accord exprès des parties, ni aucune demande en ce sens, ne l’autorisait à connaître du fond du litige conformément aux dispositions de l’article 63 de la loi n° 95-17.L’esprit de l’arrêt d’annulation au-delà du cas d’espèceÀ travers son arrêt, la Cour rappelle que l’arbitrage ne constitue ni un espace affranchi du droit, ni un mécanisme autonome échappant aux exigences fondamentales du procès équitable. Il ne saurait davantage devenir une justice parallèle dans laquelle la volonté des parties, les droits de la défense ou les garanties procédurales essentielles seraient relégués au rang de considérations accessoires.Au-delà du sort réservé à la sentence annulée, l’enseignement institutionnel majeur de cet arrêt réside dans le rappel du rôle fondamental du juge étatique comme garant ultime de l’intégrité du processus arbitral. Loin de constituer une ingérence dans la justice privée, ce contrôle juridictionnel en est le nécessaire contrepoids. Sans lui, l’arbitrage s’exposerait au risque de dériver vers une forme d’arbitraire incompatible avec les exigences d’un État de droit.En particulier, permettre qu’un arbitrage ad hoc soit substitué, pour des motifs d’opportunité ou de stratégie, à l’arbitrage institutionnel contractuellement convenu reviendrait à vider la convention d’arbitrage de sa portée et à fragiliser la prévisibilité recherchée par les opérateurs économiques lorsqu’ils recourent à ce mode de règlement des différends.Dès lors, lorsqu’une sentence est rendue en méconnaissance du cadre conventionnel convenu entre les parties, des droits de la défense ou des garanties procédurales essentielles, son annulation ne constitue nullement une défaite de l’arbitrage. Elle constitue, au contraire, l’une des conditions essentielles de sa préservation.
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